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L’accord sur la chose et sur le prix permet de constater l’existence de la vente.

Est-ce toujours vrai?

La Cour d’Appel de Paris a admis le 29 novembre 2018 que la rupture de pourparlers n’était pas abusive, et donc la demande de dommages-intérêts non fondée, dès lors que les éléments permettant de calculer un complément de prix n’avaient pas encore été fournis au cédant à la date de la rupture annoncée par ce dernier.

Il convient de préciser que:

  • Les discussions étaient avancées (un projet d’acte de cession avait été établi et les discussions duraient depuis 9 mois au moment de la rupture),
  • Le complément de prix était en l’espèce de 300.000 euros pour un prix de vente principal de 1.700.000 euros (il représentait donc 15% du prix de vente global intégrant le complément de prix litigieux), et
  • Le cédant avait écrit dans un mail « nous sommes d’accord sur tout ».

Mais aussi que:

  • Le cédant attendait encore des éléments chiffrés (devant permettre d’établir le complément de prix à lui verser) qui ne lui ont été communiqués que postérieurement à sa décision de mettre un terme aux négociations en cours.

La Cour a néanmoins retenu, au vu des faits de l’espèce, que la partie à l’initiative de la rupture n’avait été ni négligente, ni tardive, ni brutale dans sa décision de rompre les discussions et qu’un accord de principe ne suffisait pas à caractériser une vente.

En réalité, il faut en déduire et en comprendre qu’aussi longtemps que des conditions perdurent, l’affaire n’est pas « dans le sac »…

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